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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207462 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date20 juillet 2022
Numéro2207462
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre a` la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la prolongation pendant une durée anormalement longue de sa situation précaire, de plus, elle s'est vu proposée une promesse d'embauche, or faute de régularisation de sa situation administrative, elle ne pourra pas signer le contrat de travail ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée est utile en raison des dysfonctionnements de la procédure dématérialisée et dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous pour lui permettre de faire examiner sa demande de titre de séjour.

La requête a été communiquée à la préfecture des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 30 juin 1988, soutient qu'elle sollicite en vain un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour. L'intéressée demande, par la présente requête, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que la requérante justifie, par le grand nombre de captures d'écran produites, avoir, du 3 février 2022 au 20 mai 2022, tenté vainement de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine et de n'avoir pu obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires pour la prise de rendez-vous. Dans ces conditions la demande de Mme A présente un caractère utile.

6. L'absence de toute possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable par le biais du service en ligne proposé par la préfecture des Hauts-de-Seine et alors que le préfet, qui n'a pas produit en défense, n'établit pas qu'un autre moyen de prise de rendez-vous serait effectivement accessible, l'empêche de solliciter la régularisation de sa situation administrative, seule voie possible pour éviter le risque d'éloignement du territoire français qui peut intervenir à tout moment. Ces circonstances particulières caractérisent la nécessité d'obtenir rapidement ce rendez-vous. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.

7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à Mme A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 20 juillet 202Le juge des référés,

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°22074620