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Tribunal Administratif de Paris

n° 2207499 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 juillet 2022
Numéro2207499
Formation3e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 28 avril 2022, M. B A, représenté par Me Si Ali, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, le préfet de police ayant considéré à tort qu'il est entré irrégulièrement en France ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Broussillon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant chinois, né le 26 août 1984, entré en France le 11 septembre 2015 selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 23 novembre 2021.

2. En premier lieu, l'arrêté du 23 novembre 2021 est signé par Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du pôle " admission exceptionnelle au séjour " qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n°75-2021-505 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1 dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé, en particulier la présence en France, en situation régulière, de l'épouse de l'intéressé et l'absence de motif exceptionnel de régularisation au regard de l'expérience et de la qualification professionnelles du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

6. M. A, qui se prévaut d'une arrivée sur le territoire français le 11 septembre 2015, ne l'établit pas. Par ailleurs, M. A ne démontre pas sa présence continue en France depuis lors. En outre, s'il est marié à une compatriote chinoise en situation régulière à la date de la décision attaquée et qui, le 15 mars 2022 a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 14 septembre suivant, il n'établit pas l'ancienneté de leur vie commune en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'attaches familiales en Chine, où résident ses parents et son fils mineur. Enfin, M. A n'établit, ni même n'allègue une intégration à la société française notamment par le travail. Dès lors, le préfet de police, qui n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en se bornant à relever que M. A avait déclaré être entré en France le 11 septembre 2015, sans se prononcer sur le caractère régulier ou irrégulier de son entrée sur le territoire, n'a pas non plus, en refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police n'a pas commis une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Amat, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- M. Broussillon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022.

Le rapporteur,

A. Broussillon

La présidente,

N. AmatLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.