Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. H C, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros TTC à verser à Mme B, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et n'a pas fait l'objet d'un examen de sa situation personnelle ;
- il méconnait l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'un recours est en cours contre la décision de l'OFPRA et qu'aucune décision n'a encore été prise par la CNDA ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'est pas démontré, en raison de la procédure pendante devant la CNDA, qu'il ne serait pas en danger en cas de retour au Bangladesh.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. H C, ressortissant bangladais né le 8 janvier 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, Mme G F, adjointe au chef du bureau de l'asile, a reçu, par un arrêté n°2022-054 pris le 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, délégation du préfet du Val-d'Oise pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. H C à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, pour prendre cette décision, le préfet du Val-d'Oise a retenu que, compte tenu du fait qu'il est célibataire, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci." Par ailleurs, selon l'article R. 532-57 du même code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " Telemofpra ", produit par le préfet du Val d'Oise, et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. H C par une décision lue en audience publique le 2 février 2022. En application des dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de M. H C de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date de lecture de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile, qui n'a pas statué par ordonnance, sans qu'ait d'incidence sur la solution du litige la date de notification de cette décision. Dès lors, le préfet du Val d'Oise était en droit de prendre l'arrêté attaqué à l'encontre de M. H C.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. H C fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis le 31 octobre 2018. Toutefois, l'intéressé, qui déclare être célibataire, n'apporte pas la preuve de l'ancienneté de son séjour en France. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. H C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. M. H C soutient qu'en cas de retour au Bangladesh, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains, dès lors qu'il n'est pas démontré, en raison de la procédure pendante devant la CNDA, qu'il ne serait pas en danger en cas de retour dans son pays. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 décembre 2020 confirmée par une décision de la CNDA du 9 mars 2021, le requérant, qui ne produit aucune pièce ni aucun autre élément à l'appui de ses allégations, ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour au Bangladesh. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. H C n'est pas fondé à demande l'annulation de l'acte attaqué. Sa requête doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A H C, à Me B et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par disposition au greffe le 8 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
signé
F. E La greffière,
signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.