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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2207502 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date13 octobre 2022
Numéro2207502
FormationELOIGNEMENT
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. C B, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence ;

- les décisions litigieuses méconnaissent le principe général du droit d'être entendu issus de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, et à ce titre sont entachées d'un défaut d'examen préalable réel et sérieux ;

- elles sont insuffisamment motivées et entachées d'une d'erreur de droit en ce que le préfet ne s'est pas interrogé sur l'application de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une absence d'examen, préalable et sérieux de sa situation et entachée d'erreurs de fait ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement ; elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il n'aurait pas exécuté une précédente mesure d'éloignement de 2017 ; elle est dépourvue de toute motivation en fait ; elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est borné à viser l'une des hypothèses visées par les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant que lui soit octroyé un délai de départ volontaire en dépit de la naissance récente de son enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation ;

- la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de celle le privant de délai de départ volontaire ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que sa situation familiale constitue une circonstance humanitaire ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;

- la décision prononçant son assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; elle est disproportionnée au regard du but poursuivi compte tenu de ses garanties de représentation et de ce qu'il a respecté la précédente mesure d'éloignement prononcé à son encontre.

Le préfet du Rhône a produit des pièces qui ont été enregistrées le 7 octobre 202Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. D.

Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Delahaye, magistrat désigné ;

- les observations de Me Guillaume substituant Me Sabatier, représentant M. B qui indique se désister des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses et de la méconnaissance du droit à être entendu et du défaut d'examen préalable en résultant et, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. A pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé ;

- les déclarations de M. B.

Les parties ont été informées au cours de l'audience, conformément aux articles R. 611-7 et R. 776-25 du code justice administrative, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

M. B a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 octobre 2020 postérieurement à la clôture d'instruction.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant albanais né le 7 septembre 1995, demande l'annulation des décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois, ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

2. En premier lieu, les décisions attaquées, comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, notamment au regard de la vie privée et familiale alléguée de l'intéressé, examinée au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles indiquent notamment que M. B a déclaré être en couple avec une ressortissante albanaise en situation régulière, avec un enfant à charge, dont il ne démontre pas subvenir au besoin et à l'éducation. Elles sont, par suite, suffisamment motivées, sans qu'ait d'incidence à ce titre l'absence de mention d'un examen distinct au titre de la convention internationale des droits de l'enfant. Les moyens tirés de l'insuffisance motivation des décisions attaquées, et de l'existence d'une erreur de droit à cet égard, doivent dès lors être écartés.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré une première fois en France en le 12 décembre 2014, suite au rejet de sa demande d'asile, a rejoint son pays d'origine le 28 juillet 2015 puis, après être revenu en France, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, lequel a été jugé irrecevable par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 9 février 2017, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2017. L'intéressé a en conséquence fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2017. Si M. B fait valoir que la décision mentionne à tort qu'il ne justifie pas avoir exécuté cette mesure d'éloignement dès lors qu'il justifie, par la production d'extrait de son passeport, être entré en France pour la dernière fois le 7 juillet 2019, cette circonstance, survenue plus d'un an après la décision d'éloignement, ne peut être regardée comme en constituant l'exécution, l'intéressé ayant d'ailleurs déclaré à l'audience avoir quitté le territoire français seulement en 2019. En outre, si M. B soutient que le préfet n'a pas pris en compte la protection subsidiaire dont bénéficie sa compagne, mère de son enfant, il ressort des termes de la décision litigieuse, précédemment rappelés, que le préfet a bien pris en compte les allégations de l'intéressé sur sa vie privée et familiale quant au caractère régulier du séjour de sa compagne sur le territoire français. Enfin, l'absence de mention dans la décision de ce que l'intéressé a récemment procédé à son inscription au répertoire des entreprises et des établissements en vue de l'exercice d'une activité autonome dans le domaine du design est sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen spécifique de sa situation préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté et de que celle-ci serait entachée de plusieurs erreurs de faits doivent être écartés.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. M. B fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis trois ans, qu'il entretient une relation avec une compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire, depuis 2020 avec laquelle il a eu une fille née le 3 août 2022, que ses parents, son frère et deux de ses trois sœurs résident également en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré pour la dernière fois en France le 7 juillet 2019, ne produit aucune pièce sur son ancienneté de séjour alléguée depuis sa dernière entrée en France, ni sur l'ancienneté de sa communauté de vie alléguée avec la mère de sa fille née très récemment, la seule pièce produite au dossier à ce titre, avant la clôture d'instruction, étant une attestation de sa compagne indiquant qu'elle héberge l'intéressé depuis le 1er aout 2022. En outre, si M. B produit deux attestations du médecin généraliste en charge du suivi médicale de sa fille indiquant qu'il s'occupe de cette dernière et qu'il était présent au rendez-vous du 4 octobre 2022, ainsi qu'un bon de commande d'un berceau de 250 euros, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer que l'intéressé, qui est sans ressources, contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, alors, ainsi qu'il a été dit précédemment, que sa fille est née très récemment et que l'ancienneté de communauté de vie alléguée avec la mère de cette dernière n'est pas démontrée. Enfin, si M. B se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ressort de ses déclarations à l'audience que ses parents ne sont entrés en France que très récemment en vue d'y solliciter l'asile alors que l'intéressé ne produit aucun élément de nature à démontrer que son frère et deux de ses sœurs résideraient habituellement en France. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'intéressé n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'elle aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la violation des stipulations précitées doivent par suite être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivant : ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5."

8. Il résulte des termes de la décision litigieuse, prise au visa des dispositions précitées des articles L. 612-2 1° et 3° et L. 612-3 5° et 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que celle-ci a été motivée par la circonstance que M. B se maintient irrégulièrement en France en toute connaissance de cause depuis plus de cinq ans, n'ayant pas su tirer les conséquences prise à son encontre le 27 avril 2017 en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l'aide au retour par la règlementation en vigueur, qu'il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour des faits de pénétration illicite sur un site protégé à deux reprises, qu'il ne ressort pas de son audition administrative qu'il organisait son retour volontaire en Albanie, qu'il ne justifie ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il déclare être domicilié au chemin des Lisières à Genay (69730) sans en apporter la preuve et exercer la profession de livreur sans toutefois démontrer le caractère licite de cette activité. Si M. B justifie être entré pour la dernière fois en France le 7 juillet 2019, cette circonstance, ainsi qu'il a été dit précédemment, survenue plus d'un an après la décision d'éloignement, ne peut être regardée comme en constituant l'exécution, l'intéressé ayant d'ailleurs déclaré à l'audience avoir quitté le territoire français seulement en 2019. Le préfet du Rhône, qui a suffisamment motivé sa décision, a en conséquence pu à bon droit estimer qu'il y existait un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, alors que la situation personnelle de l'intéressé ne caractérise pas en l'espèce une circonstance particulière au sens du premier alinéa de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, alors même que l'intéressé, titulaire d'un passeport en cours de validité, vit actuellement au domicile de sa compagne, mère de sa fille, situé au 270 chemin des lisières à Genay (69), adresse où il a d'ailleurs été assigné à résidence, et que le préfet du Rhône n'apporte aucun élément précis sur les circonstances des deux signalements dont l'intéressé a fait l'objet les 6 janvier et 5 mars 2015 pour pénétration illicite sur un site protégé, afin de caractériser, sept ans après ces signalements, la menace actuelle à l'ordre public que constituerait la présence de l'intéressé sur le territoire français, le préfet du Rhône aurait pris la même décision s'il s'était exclusivement fondé sur les dispositions précitées des articles L. 612-2 3° et L. 612-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, d'erreurs de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées doivent être écartés. En l'absence d'autre élément, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

9. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :

10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

11. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 18 mois à l'encontre de M. B, le préfet du Rhône a relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il n'apporte pas la preuve être en couple avec une femme de nationalité albanaise, ni ne démontre qu'il subvient aux besoins et à l'éducation de son enfant, qu'il ne justifie ni de la nature, ni de l'ancienneté de ses liens avec la France et présente un comportement délictueux constitutif d'une menace à l'ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré pour la dernière fois en France le 7 juillet 2019, démontre à l'instance la réalité de sa relation, bien que récente, avec une compatriote, bénéficiaire de la protection subsidiaire, avec laquelle il a eu une fille née récemment le 3 août 2022, alors que le préfet du Rhône, ainsi qu'il a été dit précédemment n'apporte aucun élément précis sur les circonstances des deux signalements dont l'intéressé a fait l'objet les 6 janvier et 5 mars 2015 pour pénétration illicite sur un site protégé afin de caractériser, sept ans après ces signalements, la menace actuelle à l'ordre public que constituerait la présence de l'intéressé sur le territoire français. Compte tenu de la nature des attaches personnelles de M. B en France, le préfet du Rhône a en conséquence méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois. Le requérant est par suite fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à solliciter l'annulation de cette décision.

En ce qui concerne la légalité de la décision d'assignation à résidence :

12. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire et du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant son assignation à résidence.

13. En second lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".

14. En se bornant à faire état de ses garanties de représentation et à indiquer qu'il a exécuté la précédente mesure d'éloignement du 27 avril 2017 dont il a fait l'objet, M. B ne démontre pas que le préfet du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant son assignation à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions aux fins d'injonction:

15. La présente décision qui annule seulement la décision portant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 4 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de 18 mois est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

L. DLa greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°220750