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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2207566 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date16 août 2022
Numéro2207566
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A, domiciliée 2 rue Jouet à Maisons-Alfort (94700), représentée par Me Rochiccioli, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui en remettre un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir qu'une date de rendez-vous a été fixée pour le 12 août 2022 à 14 heures.

Par un mémoire en réplique enregistré le 8 août 2022, M. A maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous le vendredi 12 août 2022 à 9 heures à Mme B A, ressortissante turque née le 12 septembre 1995, pour qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. La requérante ne justifie ni ne soutient que ce rendez-vous n'a pas été honoré. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.

Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : C. FREYDEFONT

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2207566