Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. C A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant déposée le 2 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'urgence :
-l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;
-il ne peut poursuivre ses études de physique fondamentale en master 2 sans titre de séjour valable ;
-il remplit les conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
-cette décision n'est pas motivée ;
-elle méconnaît les stipulations du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l'article 2, relatif au droit à l'instruction, du premier protocole additionnel à cette convention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats conclut au non-lieu à statuer sur la requête ou, subsidiairement, au rejet de celle-ci.
Il soutient que :
-la requête est devenue sans objet, dès lors que M. A a été convoqué le 12 août 2022 à 9h00 à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en préfecture ;
-la condition d'urgence n'est, en tout état de cause, pas remplie du fait de cette convocation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Beharal, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs, et a en outre fait valoir que M. A est venu au rendez-vous en préfecture qui lui a été fixé le 12 août 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien né le 23 juillet 1995, qui s'était vu délivrer, en dernier lieu, sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 13 novembre 2019, a fait enregistrer une demande de renouvellement de titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne le 2 septembre 2021, date à laquelle lui a été remis le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du même code, le silence gardé par l'autorité administrative pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. La requête de M. A tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne :
2. Il ne résulte pas de l'instruction, nonobstant la circonstance que M. A s'est vu fixer un rendez-vous en préfecture le 12 août 2022 en vue du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il est allé à ce rendez-vous, que la décision implicite de rejet mentionnée au point précédent ait été retirée ou abrogée en cours d'instance. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète du Val-de-Marne ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. D'une part, il résulte de l'instruction que, même en tenant compte des premières démarches qu'il a accomplies en ce sens en juillet 2020, M. A n'a sollicité le renouvellement du titre de séjour mentionné au point 1 qu'après l'expiration de la durée de validité de celui-ci au 13 novembre 2019 donc en dehors du délai qui lui était imparti à cet effet par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ancien article R. 311-2 et nouvel article R. 431-5). Dans ces conditions, la décision de rejet dont il demande la suspension de l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit s'analyser comme refusant non pas le renouvellement d'un titre de séjour mais la délivrance d'un premier titre de séjour. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent.
6. D'autre part, si M. A fait valoir qu'il ne peut poursuivre ses études de physique fondamentale en master 2 sans titre de séjour valable alors qu'il remplit pourtant les conditions de délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " sur le fondement du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il résulte toutefois de l'instruction qu'il a pu poursuivre des études en 2020/2021 et 2021/2022 malgré le non-renouvellement de son dernier titre de séjour et qu'il ne justifie d'aucune préinscription ou inscription dans un établissement d'enseignement français pour l'année universitaire 2022/2023. Dans ces conditions, et alors, en outre, qu'il a lui-même contribué à créer la situation dont il se plaint, notamment en tardant à solliciter le renouvellement de son dernier titre de séjour, les circonstances dont il fait état ne sauraient suffire à caractériser la nécessité pour lui d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet en litige à très bref délai et la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,