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Tribunal Administratif de Paris

n° 2207636 · 30 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 30 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date30 juin 2022
Numéro2207636
Formation3e Section - 2e Chambre
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er avril et 13 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Zanatta, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de la munir d'un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'elle établit résider sur le territoire français depuis six ans et qu'elle perçoit une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention précitée ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B ;

- et les observations de Me Feltesse, substituant Me Zanatta, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C, ressortissante philippine, née le 14 novembre 1978, entrée en France le 15 mars 2016 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mars 2022.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui établit être arrivée sur le territoire français au mois de mars 2016, justifie également sa présence en France de manière habituelle depuis lors, eu égard au nombre de pièces qu'elle produit et à leur diversité. Par ailleurs, l'intéressée cumule, depuis le mois d'octobre 2017, deux emplois de garde d'enfants en contrat de travail à durée indéterminée, pour un volume mensuel de travail de plus de 130 heures et une rémunération supérieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, notamment en 2022. Enfin, Mme C, qui a suivi des cours de français en 2021 et qui déclare ses revenus en France, témoigne d'une volonté d'intégration. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant à la requérante un titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'injonction :

3. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme C une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 mars 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Amat, présidente,

- Mme Armoët, première conseillère,

- M. Broussillon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

Le rapporteur,

A. B

La présidente,

N. AmatLa greffière,

P. Tardy-Panit

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.