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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2207645 · 4 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 4 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date4 août 2022
Numéro2207645
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme E C représentée par Me Louis le Foyer de Costil demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a rejeté son recours contre la décision du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis du

7 juillet 2022 refusant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille présentée pour sa fille B A au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à l'administration de délivrer l'autorisation demandée et à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée : la décision litigieuse les contraint à inscrire leur fille dans un établissement scolaire d'ici quelques jours ; leur fille suivant une instruction obéissant à une pédagogie adaptée, cette décision est de nature à perturber son début d'instruction obligatoire,

- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :

- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne permet pas de comprendre en quoi la situation de leur fille ne révèlerait pas une situation qui lui est propre et en quoi l'instruction à domicile ferait obstacle à ce que les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie soient établis ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle porte attente à l'intérêt supérieur de leur enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, sauf exception, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Le second alinéa du même article précise qu'en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale du tribunal est celle qui a fait l'objet du recours administratif. Selon l'article R. 221-3 du même code, le département de Seine-Saint-Denis ressortit à la compétence du tribunal administratif de Montreuil.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision qui a fait l'objet du recours préalable a été prise le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Seine-Saint-Denis, qui se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis (93). Il s'ensuit que la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C.

Fait à Melun, le 4 août 202Le juge des référés,

Signé : S. D

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2207645