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Tribunal Administratif de Lyon

n° 2207664 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lyon, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Lyon
Date17 octobre 2022
Numéro2207664
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de condamner l'État, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'une durée de dix ans et a abrogé le récépissé de cette demande ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète de la Loire a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'État en rejetant sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'une durée de dix ans et en abrogeant le récépissé de cette demande, par l'arrêté en litige du 4 juillet 2022 ;

- il a droit à une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation des pertes de salaires, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral causés par cet arrêté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

2. M. A, ressortissant algérien, sollicite une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des pertes de salaires, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il estime avoir subis du fait de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence d'une durée de dix ans et a abrogé le récépissé de cette demande. Toutefois, le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit, le caractère certain des pertes de salaires, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral qu'il allègue. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut le requérant à l'encontre de l'État présente un caractère sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, doivent être rejetées les conclusions de M. A tendant à la condamnation l'État à lui payer une indemnité provisionnelle de 15 000 euros. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2207664 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Loire.

Fait à Lyon, le 17 octobre 2022.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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