Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2022, M. B, représenté par Me Cacan, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
- un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé au regard de l'intensité de ses liens familiaux en France ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et d'erreurs de fait, ne mentionnant pas ses attaches familiales en France et les poursuites judiciaires engagées contre lui en Turquie ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en violation des droits de la défense et en l'absence d'observations préalables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B, ressortissant turc né le 12 août 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, Mme F E, adjointe au chef du bureau de l'asile, a reçu, par un arrêté n°2022-054 pris le 13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, délégation du préfet des Hauts-de-Seine pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet des Hauts-de-Seine a fait application pour refuser la délivrance d'une attestation de demande d'asile à M. B dans le cadre de sa seconde demande de réexamen de sa demande d'asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. Il ne ressort d'aucune autre pièce du dossier et n'est pas même soutenu que M. B aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit pris l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ".
7. Dans la mesure où M. B n'établit ni même n'allègue avoir sollicité un délai de départ volontaire supérieur à trente jours en se prévalant de circonstances propres à sa situation, il n'est pas fondé à soutenir que le choix de fixer un délai de cette durée serait affecté d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. M. B fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis le 1er octobre 2020. Toutefois l'intéressé, dont la présence en France est récente, a déclaré être célibataire et sans enfant. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, s'il soutient être en danger en cas de retour en Turquie en raison d'un mandat d'arrêt qui aurait été lancé contre lui par la cour d'assises d'Istanbul, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA le 19 août 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 6 janvier 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 4 avril 2022. Pour ces motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B et n'est pas entaché d'erreurs de fait. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
F. D La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2207710