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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207731 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 juillet 2022
Numéro2207731
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 26 juin 2022, M. A, représenté par Me Tahinti, avocat commis d'office, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Tahinti, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit des pièces.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;

- les observations de Me Tahinti, représentant M. A, qui soulève l'atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale de M. A ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, pour prendre cette décision, le préfet du Val-d'Oise a retenu que, compte tenu du fait que son épouse et ses deux enfants vivent à l'étranger, il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis le 12 novembre 2018. Toutefois, l'intéressé déclare que son épouse et ses deux enfants vivent à l'étranger. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

6. M. A soutient qu'en cas de retour au Bangladesh, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains, dès lors que ses ennemis le tueront. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 août 2020 confirmée par une décision de la CNDA du 17 septembre 2020, et que sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 18 mai 2021, le requérant, qui ne produit aucune pièce ni aucun autre élément à l'appui de ses allégations, ne démontre pas la réalité des risques actuels et personnels auxquels il serait directement exposé en cas de retour au Bangladesh. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demande l'annulation de l'acte attaqué. Sa requête doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. sans qu'il y ai lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

F. D La greffière,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0