Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2022 et le 26 juin 2022, M. B, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d'office, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il procède d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a dû quitter le Pakistan où sa vie était menacée ;
- il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision et communique les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 :
- le rapport de Mme C, magistrate désignée,
- les observations de Me Tahinti, avocat désigné d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 3 octobre 1992, entré sur le territoire français le 4 novembre 2018, a sollicité l'asile le 8 décembre 2020. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 juillet 2021, notifiée le 16 août 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 novembre 2021, notifiée le 13 décembre 2021. Par un arrêté du 18 mai 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise, se fondant sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
5. La décision faisant à M. B obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions du 4° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, en énonçant notamment que l'intéressé a sollicité l'asile le 8 décembre 2020 et que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 28 juillet 2021, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 novembre 2021. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui est célibataire. En outre, la décision fixant le pays de renvoi précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, les décisions attaquées répondent aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'elles ne font pas état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. B fait valoir que l'arrêté en litige méconnait les stipulations précitées, eu égard à la durée de son séjour de deux ans, et soutient que l'atteinte ainsi portée à son droit à mener une vie personnelle et familiale normale n'est justifiée par aucune nécessité. Cependant, la seule durée du séjour de l'intéressé, au demeurant extrêmement courte, n'est pas suffisante pour établir qu'il aurait installé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Il n'est pas contesté que M. B est célibataire et sans charge de famille et il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie personnelle et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, en l'absence d'ingérence de l'autorité publique, la nécessité de cette mesure n'a pas à être établie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation de M. B. Dans ces conditions le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, eu égard à l'ensemble de ce qui procède, l'arrêté attaqué ne procède d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
11. Si M. B soutient, par un moyen qui est seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine il ne relate aucun événement circonstancié le concernant personnellement susceptible de permettre au juge d'apprécier la réalité et le bien-fondé de ses allégations. Par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas jugé son récit suffisamment crédible et ont rejeté chacun la demande d'asile de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tahinti et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. C
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2