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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207754 · 17 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 17 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date17 octobre 2022
Numéro2207754
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

C une requête un mémoire enregistrés le 14 et le 22 septembre 2022, M. B A, représenté C Me Moussa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 C lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros C jour de retard, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans les mêmes conditions, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme équitable en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas fait suite à un examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît le droit à être entendu protégé C l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an :

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre la décision de refus de délai de départ volontaire.

C un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens présentés C le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Charpy, conseillère, en application des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2022 :

- le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,

- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. C arrêté du 12 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. B A, ressortissant tunisien né le 30 décembre 2000, une obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

4. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. A est entré irrégulièrement en France, sans démontrer être en possession des documents et visa exigés à l'article L. 311-1 du même code, qu'il est célibataire et sans enfant, et que, si son père et son frère résident en France, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine. C suite, cet arrêté, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est suffisamment motivé.

5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A avant d'édicter la décision attaquée.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable C les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".

7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation C une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

8. Il ressort des pièces du dossier que la mesure portant obligation de quitter le territoire français a été prise après l'audition de M. A C les services de police le 12 septembre 2022, lors de laquelle il a été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches avec son pays d'origine, sa date d'entrée en France et ses conditions de résidence et moyens d'existence dans ce pays. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être regardé comme ayant eu la possibilité, lors de cette audition, de faire valoir tout élément utile susceptible d'influer sur l'obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée.

9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français et s'est abstenu de solliciter un titre de séjour. S'il fait valoir que deux frères et deux sœurs vivent en France, il n'établit pas, C la simple production de documents de séjour les concernant, entretenir avec eux de lien particulier, alors qu'il n'établit ni même n'allègue, C ailleurs, être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à, au moins, l'âge de 19 ans selon ses allégations. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à faire valoir qu'en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " C dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ().

11. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. Le moyen tiré de l'erreur de droit donc être écarté.

12. En deuxième lieu, si M. A justifie de la possession d'un passeport en cours de validité, il ne conteste pas être entré de manière irrégulière sur le territoire français et s'être abstenu de solliciter un titre de séjour. C suite, en l'absence de toute circonstance particulière, le préfet des Bouches du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et refuser pour ce motif l'octroi d'un délai de départ volontaire.

13. C suite de ce qui a été dit aux deux points précédents, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

15. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas la durée de sa résidence habituelle en France. Il n'établit pas davantage entretenir de lien d'une particulière intensité avec les membres de sa fratrie présents sur le sol français, ni bénéficier sur notre territoire d'une quelconque insertion socio-professionnelle. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

16. C suite de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision prononçant contre lui une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 12 septembre 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. C suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Moussa demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches du Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public C mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. CharpyLa greffière,

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière