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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2207813 · 23 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 23 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date23 août 2022
Numéro2207813
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole, représentée par Me Clavier, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des personnes qui occupent sans droit ni titre les parcelles cadastrées ZB 27, AB 192 et ZB 224, l'expulsion pouvant avoir lieu d'office avec le concours de la force publique et en faisant procéder à l'évacuation du campement et à l'enlèvement de tous engins, matériels, véhicules et autres caravanes.

Elle soutient que :

- les parcelles occupées appartiennent au domaine public de la commune et forment le stade de foot municipal situé rue du chemin vert ;

- 55 véhicules légers, 62 caravanes, 40 utilitaires et 4 remorques sont installés depuis le 1er juillet 2022, après que trois blocs de béton ont été déplacés ;

- l'occupation du terrain s'accompagne de dégradations du site, présente des risques pour la sécurité, la circulation, ainsi que des risques sanitaires (amoncellement de déchets, traitement des eau usées) ;

- les occupants sont sans droit, ni titre.

La requête a été communiquée aux occupants sans droit ni titre, qui n'ont produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :

- la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole, représentée par Me Clavier, qui conclut aux mêmes fins de la requête, par les mêmes moyens.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Il résulte de l'instruction que les parcelles cadastrées ZB 27, AB 192 et ZB 224, situées rue du chemin vert à Saint-Sauveur-sur-Ecole sont occupées par des personnes qui ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain. Ainsi, la demande de la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole, qui est propriétaire des parcelles, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l'évacuation des occupants sans droit ni titre présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard à la circonstance que cette occupation a lieu dans des conditions sanitaires très précaires, engendre des pollutions et que le terrain concerné est le terrain de football de la commune. Par suite, il y a lieu d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre installés sur ce terrain d'évacuer les lieux avec leurs véhicules et caravanes dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; à défaut du respect de ce délai, il pourra être procédé à l'évacuation du domaine public par la force publique.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées ZB 27, AB 192 et ZB 224 à Saint-Sauveur-sur-Ecole (Seine-et-Marne) de quitter les lieux et d'en retirer les caravanes, véhicules et autres biens leur appartenant dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut du respect de ce délai, il pourra être procédé à l'évacuation du domaine public par la force publique.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole et à toutes personnes occupants les parcelles cadastrées ZB 27, AB 192 et ZB 224 à Saint-Sauveur-sur-Ecole.

Fait à Melun, le 23 août 2022.

Le juge des référés,

Signé : N. A

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,