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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2207855 · 16 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 16 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date16 août 2022
Numéro2207855
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. B C A, représenté par Me Diarra, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dès la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vincent, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article

L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 2 février 2022. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait faire obstacle à l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé son dossier le 2 août 2022 et rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de donner un rendez-vous à M. A ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Le juge des référés,

A. VINCENT