Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro 2207858, M. A C, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Riyad (Arabie Saoudite) a refusé la délivrance de visa court séjour à M. C ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de la délivrance d'un visa court séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a informé le tribunal qu'une instruction de délivrance des visas a été transmise au poste de Beyrouth.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro 2207859, Mme D B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Riyad (Arabie Saoudite) lui a refusé la délivrance d'un visa court séjour ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de la délivrance d'un visa court séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a informé le tribunal qu'une instruction de délivrance des visas a été transmise au poste de Beyrouth.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro 2207119 par laquelle M. C, demande l'annulation de la décision attaquée.
- la requête enregistrée le 17 juin 2022 sous le numéro 2207091 par laquelle Mme B, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 24 juin 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 5 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2207858 et 2207859 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a informé le tribunal qu'une instruction de délivrance des visas a été transmise à l'autorité consulaire française à Beyrouth. Par suite, les conclusions des requêtes n° 2207858 et n° 2207859 présentées par M. C et Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1du code de justice administrative, et celles à fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 (cinq cent) euros au titre des frais exposés par M. C et Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. C et de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme B la somme de 500 (cinq cent) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D B ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2022.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2207859