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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2207888 · 4 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 4 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date4 juillet 2022
Numéro2207888
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. B, représenté par Me Vasram, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à ses droits, étant ainsi maintenu en situation irrégulière et pouvant faire, en conséquence, l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle est le seul moyen pour lui d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin que sa demande de titre de séjour soit examinée ; il justifie, par la production de nombreuses captures d'écran réalisées régulièrement entre les mois de février et mai 2022, ses tentatives vaines de prise de rendez-vous sur le site de la préfecture ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le premier du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B, ressortissant algérien, entré en France le 1er juillet 2012, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article

L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles

L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. Il résulte de l'instruction que la requérante justifie, par la production d'un grand nombre de captures d'écran, avoir du 8 février au 31 mai 2022 régulièrement tenté de se connecter sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine sans obtenir de rendez-vous en raison de l'indisponibilité de plages horaires pour la prise de rendez-vous. L'absence de possibilité de faire enregistrer sa demande dans un délai raisonnable a pour effet de faire obstacle à l'instruction du dossier de M. B, qui réside sur le territoire français depuis 2012, et à toute possibilité de régularisation de son séjour sur le territoire français, et l'expose à une mesure d'éloignement. La mesure sollicitée revêt donc un caractère urgent.

7. La demande de M. B présente un caractère utile en l'absence d'autres voies permettant à l'intéressé de présenter sa demande de régularisation de son séjour sur le territoire français.

8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de délivrer le récépissé de demande de titre de séjour sollicité par le requérant dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture, ni, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais du litige :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy, le 4 juillet 2022.

La juge des référés,

signé

V. C.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.