justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2207923 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date8 juillet 2022
Numéro2207923
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 juin et 1er juillet 2022, complétés par des productions de pièces les 22 et 30 juin 2022, M. C E, M. B D et Mme A F, représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) a refusé la délivrance d'un visa court séjour à M. E en vue d'assister au mariage de sa sœur ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, complété par la production d'une pièce le 30 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que compte tenu des éléments nouveaux apportés par le requérant, il a donné instruction à l'autorité consulaire à Bangui de lui délivrer le visa qu'il a sollicité et qu'il produira, dès sa délivrance, une copie de la vignette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 à 9h30 :

- le rapport de Mme Chauvet, juge des référés,

- les observations de Me Leroy, substituant Me Gouache, représentant M. E ;

- et celles du représentant du ministre de l'intérieur.

La clôture de l'instruction a été fixée à 16h00 le 4 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l'autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) de délivrer à M. C E le visa de court séjour qu'il a sollicité. Par suite, les conclusions de sa requête à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que M. E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E, M. D et Mme F aux fins de suspension et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, M. B D et Mme A F ainsi qu'au au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.

La juge des référés,

Claire Chauvet La greffière,

Marie-Claude Minard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,