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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2207958 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date11 octobre 2022
Numéro2207958
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, la société Arcade nettoyage demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, d'annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté son offre, et de l'enjoindre à reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ;

2°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, l'agence régional de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur a engagé une procédure d'appel d'offres en vue de passer un marché ayant pour objet le nettoyage de ses locaux. Par une décision du 7 septembre 2022 l'agence a rejeté l'offre soumise par la société Arcade nettoyage pour le lot n° 1 de ce marché, sur le fondement de l'article L. 2152-3 du code de la commande publique, au motif que le prix proposé dépassait l'enveloppe prévisionnelle engagée pour le marché. La société Arcade nettoyage demande l'annulation de cette décision et la reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

3. Il résulte de l'instruction que le marché en litige, attribué à la société Atalian propreté, a été signé par le directeur général par intérim de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur le 19 septembre 2022, soit antérieurement à l'enregistrement de la requête. Par suite celle-ci est dépourvue d'objet et dès lors irrecevable, et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par la société Arcade nettoyage est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Arcade nettoyage et à l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2207958