Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, complétée le 18 août 2022,
Mme A C, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d'urgence est remplie car le changement de statut qu'elle sollicite est nécessaire pour qu'elle puisse poursuivre sa vie professionnelle et elle ne dispose plus d'aucun document prouvant la régularité de son séjour, qu'elle a déposé un dossier complet et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 19 août 2022 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante marocaine née le 26 mai 1993 à Maarif (Région de Casablanca-Settat), titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 27 août 2022, a sollicité de la préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le 18 juillet 2022, un changement de statut aux fins d'obtenir un titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale ". N'ayant reçu aucune réponse, elle sollicite du juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne qu'il lui soit délivré un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, Madame C, titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en a sollicité le renouvellement assorti d'un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale ", sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne, qui n'a présenté aucun mémoire en défense, ne soutenant pas que le dossier déposé par l'intéressée le 18 juillet 2022 aurait été incomplet ou qu'elle n'aurait pas été en mesure de l'instruire, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour à Mme C dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade d'ordonner une astreinte.
Sur les frais irrépétibles
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros qui sera versée à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour à Mme C, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme C une somme de
600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,