Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 14 avril 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 21 décembre 2021 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;
2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de lui délivrer cette carte.
Il soutient que son état de santé justifie qu'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " lui soit délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles
R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 21 décembre 2021 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", ainsi que d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de lui délivrer cette carte.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles :
" I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. (). ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : () /. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment d'un certificat médical du
13 avril 2022, que si M. A a bénéficié de plusieurs opérations et d'une rééducation suite à un accident de la voie publique dont il a été victime le 20 novembre 2020, il continue de souffrir depuis lors de douleurs au niveau de sa clavicule gauche mais également d'importants problèmes de mobilisation de son membre inférieur gauche. Il s'infère de ce certificat que la réduction de son périmètre de marche n'est pas que temporaire mais, au contraire, soit est devenue permanente, soit a vocation à le devenir. Par ailleurs, le praticien auteur de ce certificat a indiqué que le périmètre de marche de M. A était " de 200 mètres ". Le requérant a pour sa part fait valoir de manière précise et réitérée que son handicap s'aggravait, que ses douleurs au niveau des membres inférieurs lui imposaient de se déplacer en voiture pour notamment accomplir son travail de dentiste salarié d'une fondation d'utilité publique, qu'il ne pouvait pas prendre les transports en commun compte-tenu de ses grandes difficultés à emprunter des escaliers et qu'il était contraint de se faire assister par ses collègues lors de ses déplacements. Dans ces conditions, il convient de considérer que M. A remplit à la date du présent jugement les conditions de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
5. Ainsi, eu égard à l'office du juge dans la présente instance tel que rappelé au point 3, il y a lieu d'attribuer à l'intéressé une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée qu'il convient, dans les circonstances de l'espèce, de fixer à un an. La délivrance de cette carte devra intervenir dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à M. A pour une durée d'un an. Cette carte devra lui être délivrée par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
V. C
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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