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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208118 · 12 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 12 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date12 juillet 2022
Numéro2208118
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2201484 rendue le 24 mars 2022, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'ordonnance n°2201484 du 24 mars 2022 n'a toujours pas été exécutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir que les conclusions de Mme A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 5 juillet 2022 à 9 heures 45 afin d'y déposer une demande de titre de séjour.

Vu :

- l'ordonnance n°2201484 du 24 mars 2022 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

2. Par une ordonnance n° 2201484 du 24 mars 2022, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet des

Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, dans un délai de vingt-et-un jours, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Mme A fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté cette ordonnance dans le délai imparti et demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme A, l'invitant à se rendre en préfecture le 5 juillet 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdues leur objet.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 12 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2208118