Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien, est entré sur le territoire français muni d'un visa de long séjour mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 2 septembre 2016. Il a demandé le renouvellement de ce titre de séjour et a été muni de récépissés de demande de renouvellement depuis le 25 octobre 2017, régulièrement renouvelés depuis lors. Il s'est vu en dernier lieu délivrer un récépissé valable jusqu'au 22 août 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la demande de M. A, déposée en dernier lieu le 2 février 2022, était complète. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences de l'absence d'une décision sur la demande de titre de séjour formulée par M. A, qui est maintenu sous récépissé depuis l'année 2017, au regard de son droit à se maintenir en France, à y travailler, et à voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France dans un délai raisonnable, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.