Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 juin 2022, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer en préfecture afin qu'il puisse se voir remettre l'autorisation provisoire de séjour qu'il a sollicité, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous porte atteinte à ses droits et le maintient en situation irrégulière ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture impliquent que des mesures soient prises par le juge des référés ;
- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 8 juin 1996, a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour le 5 octobre 2021. Il a déposé sa demande en préfecture le 2 novembre 2021, qui a été acceptée. Il a été convoqué le 26 avril 2022 pour retirer son titre de séjour, mais n'a pas été destinataire de cette convocation. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour qu'il puisse récupérer son autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. /Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ".
4. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour formulée par M. A a été acceptée, mais qu'il n'a pas été mis en mesure de se voir remettre son titre de séjour.
5. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de M. A, notamment sur son droit à travailler et à se maintenir en France et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
6. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute observation produite par le préfet des Hauts-de-Seine, que la demande présentée par M. A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse se voir remettre son titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. A en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juin 2022.
La juge des référés,
Signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22031498123