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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2208166 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date18 octobre 2022
Numéro2208166
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. C A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au sous-préfet d'Aix-en-Provence de lui délivrer un récépissé ou à défaut un rendez-vous, afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dans les conditions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de l'informer sans délai, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de la date et de l'heure de l'audience publique ;

4°) de mettre à la charge de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que cette situation le maintien dans une situation financière et l'empêche également de travailler ;

- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la sous-préfecture d'Aix-en-Provence a convoqué M. A le mardi 4 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Josset, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1.M. A, ressortissant malien demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé ou à défaut un rendez-vous, afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la préfecture d'Aix-en-Provence, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, une convocation à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence a été adressée à M. A le 4 octobre 2022 afin de pouvoir déposer son dossier et de se voir remettre un récépissé. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au sous-préfet d'Aix-en-Provence de traiter sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont devenues sans objet.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la sous-préfecture d'Aix-en-Provence la somme demandée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au sous-préfet d'Aix-en-Provence de fixer un rendez-vous à M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2022.

La juge des référés,

M. B

La République mande et ordonne au Ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.