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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208206 · 20 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 20 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date20 juillet 2022
Numéro2208206
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2022, M. C, représenté par Me Wozniak, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 avril 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de l'urgence, la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil le prive de ressources et l'expose, ainsi que sa famille, à un danger important et immédiat ; il est accompagné de son épouse et de ses deux enfants mineurs ; un troisième enfant est né de leur union le 6 avril 2022 ; la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et à la situation de sa famille ;

- s'agissant de la légalité de la décision, elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; il existe une disproportion manifeste entre les faits de l'espèce et la décision attaquée, la proposition d'hébergement étant faite au moment où sa femme était en fin de grossesse ; la décision prive sa famille de ressources financières ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sous réserve d'acceptation par le requérant d'une nouvelle proposition d'hébergement et au rejet de la requête.

L'OFII soutient que :

- il s'engage à rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M.

A et sa famille sous réserve de l'acceptation d'une nouvelle proposition d'orientation ;

- les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 juin 2022 sous le numéro 2208185 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Peigné, greffière d'audience, M. Degommier, juge des référés, a lu son rapport.

Considérant que :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des indications fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dans son mémoire en défense, que, le 11 juillet 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, l'OFII a décidé de rétablir les conditions matérielles d'accueil, sous réserve de l'acceptation par M. A d'une nouvelle orientation et a décidé de convoquer l'intéressé pour lui proposer une nouvelle orientation. M. A, qui n'a pas répliqué à ce mémoire et ne s'est pas présenté à l'audience du 12 juillet 2022 au tribunal, ne conteste pas cet élément nouveau. Il n'est pas allégué et ne résulte pas de l'instruction que l'OFII n'aurait pas concrétisé son engagement, ni que la nouvelle orientation proposée aurait été contestée par M. A. Par suite, dans ces circonstances, les conclusions tendant à la suspension de la décision par laquelle le directeur général de l'OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil à M. A et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, la somme que M. A demande euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Nantes, le 20 juillet 2022.

Le juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,