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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208208 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date5 juillet 2022
Numéro2208208
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, Mme B, représentée par Me Celeste, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans les dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans une situation précaire et dans la crainte de faire l'objet d'un contrôle d'identité, qu'elle ne peut pas régulariser sa situation, et qu'il est porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'Homme ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle remplit les conditions pour déposer une demande de régularisation auprès de la préfecture qui est tenue d'instruire sa demande, qu'elle peut légalement prétendre au séjour, et que les délais pour l'obtention d'un rendez-vous sont anormaux ;

- la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B, ressortissante ivoirienne née le 8 octobre 1957, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme B soutient qu'il lui est impossible de déposer sa demande de titre de séjour, faute de pouvoir obtenir un rendez-vous via le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, et que cette situation porte atteinte à ses droits, la maintenant dans une situation d'irrégularité et d'insécurité juridique. Afin de démontrer l'urgence, Mme B soutient avoir tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine en se connectant sur le site de la préfecture et en la contactant par courriels. Elle ne verse au dossier que deux lettres avec accusé réception datant du 7 mai 2021 et du 9 mars 2022, demandant un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, Mme B ne produit aucune capture d'écran de nature à justifier plusieurs vaines tentatives espacées d'au moins une semaine. Ainsi, sa demande ne présente pas de caractère d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la requérante n'établit pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions d'octroi de la mesure au sens de l'article L. 521-3 du code justice administrative, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B doit être rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 5 juillet 2022.

Le président du tribunal,

juge des référés,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou a` tous huissiers de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.

N°2208208