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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208215 · 8 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 8 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date8 juillet 2022
Numéro2208215
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Morin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toute diligence nécessaire en vue de la fabrication de son nouveau certificat de résidence algérien, ou à défaut de lui remettre une attestation valide jusqu'à la remise de son certificat de résidence, dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que le rectorat refuse de prendre en compte ses récépissés d'une durée de trois mois ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle ne peut être engagée par le rectorat en raison du délai déraisonnable de fabrication de carte de résident ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête de Mme B a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 février 1979, était titulaire d'un certificat de résidence valable un an jusqu'au 31 octobre 2020. Le 25 janvier 2021, elle a effectué une demande de renouvellement de son titre sur la plateforme " démarches simplifiées ". Le 23 février 2021, sa demande a été acceptée. Suite à sa prise d'empreintes digitales le 9 août 2021, elle a reçu un récépissé valable jusqu'au 8 février 2022. Son second récépissé est arrivé à expiration le 13 juin 2022. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine Seine de prendre toute diligence nécessaire en vue de la fabrication de son nouveau certificat de résidence algérien, ou à défaut de lui remettre une attestation valide jusqu'à la remise de son certificat de résidence.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la demande de Mme B a été acceptée le 23 février 2021 et qu'elle est en attente de la fabrication de son certificat de résidence depuis le 9 août 2021. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.

5. D'autre part, il résulte de l'instruction que le rectorat de Versailles a recruté Mme B pour un poste d'accompagnant d'élèves en situation de handicap (AESH) le 25 mars 2022, mais lui a indiqué que son contrat de travail ne pouvait être préparé dès lors que son dernier récépissé expire le 13 juin 2022 et lui a demandé de produire soit un nouveau titre de séjour soit un récépissé l'autorisant à travailler d'une durée de validité d'au moins trois mois. Dans ces conditions et eu égard aux conséquences de la détention d'un titre de séjour sur la situation de Mme B, notamment sur son droit à travailler et à se maintenir en France, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.

9. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

10. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois, de prendre toutes dispositions pour que soit délivré à Mme B son certificat de résidence et, dans l'attente, de la convoquer dans un délai de sept jours, pour lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler d'une durée de validité minimale de trois mois. Toutefois il n'y a pas lieu d'assortir à cette astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que la requérante a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois, de prendre toutes dispositions pour que soit délivré à Mme B son certificat de résidence et, dans l'attente, de la convoquer dans un délai de sept jours, pour lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler d'une durée de validité minimale de trois mois

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine

Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.

Le juge des référés,

Signé

R. Féral

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.