Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, M. C, représenté par Me Paez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ;
- la décision méconnaît son droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une appréciation erronée de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en l'absence des parties, après appel de leur affaire à l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né le 7 juillet 1988 à Dhaka (Bangladesh), a présenté une demande d'asile enregistrée le 10 juillet 2019, qui a été rejetée par une décision du 9 septembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision du 21 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d'asile, lue en audience publique. Par un arrêté du 28 avril 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il demande l'annulation de la décision du 28 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0841 du 1er avril 2022, régulièrement publié au bulletin des informations administratives du département de la Seine-Saint-Denis du
1er avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A D pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en cas d'absence ou d'empêchement du chef du bureau de l'éloignement, dont il n'est ni allégué ni établi qu'il n'était pas absent ou empêché à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, reprend les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment le 4° de l'article L. 611-1. Elle mentionne la nationalité du requérant, relève que le rejet de sa demande d'asile a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 21 octobre 2021, par une décision lue en audience publique, et qu'il alors perdu son droit au maintien sur le territoire, et souligne enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. C, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ".
6. Les conditions dans lesquelles une décision obligeant un étranger à quitter le territoire sont notifiées sont sans incidence sur la légalité de cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées ont été méconnues doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. En outre, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État ".
8. Si M. C soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il a été entendu dans le cadre de sa demande d'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que l'administration statue sur sa demande d'asile, n'imposait pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français. S'il fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de fournir les éléments relatifs à son intégration professionnelle, sa demande de titre portait sur un droit au séjour sur le seul fondement de sa demande d'asile et il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu'il aurait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il aurait été empêché de présenter des observations susceptibles d'influer sur le prononcé ou les modalités de la mesure prise à son encontre. En outre, la circonstance, à la supposer avérée, que l'administration n'aurait pas délivré au requérant l'information prévue par les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'inviter, le cas échéant, à présenter dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat une demande d'admission au séjour à un autre titre que l'asile, est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si le requérant, qui n'apporte aucune précision sur sa situation familiale, fait valoir qu'il réside en France depuis plus de deux ans et y travaille depuis janvier 2020, et produit à cet égard son contrat à durée indéterminée avec la société Street Burger en date du 1er février 2022 ainsi que les bulletins de paie afférents et des bulletins de paie antérieurs avec la société O'level 5 depuis janvier 2020, ces éléments ne sont pas suffisants, eu égard au caractère récent de sa résidence sur le territoire français et à la faible durée et stabilité de l'intégration professionnelle alléguée, pour considérer que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées ou commis une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions en annulation, et, par suite, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. ELa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.