Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. E C et Mme D A, représentés par Me Misslin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) de convoquer Mme A à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- l'urgence découle de ce que le couple est séparé depuis cinq années, que Mme A est en situation de grande précarité depuis son arrivée en Ouganda en septembre 2021 et que le couple est confronté au silence de l'administration depuis le mois de novembre 2021 malgré les multiples relances effectués avec l'aide de la Cimade ;
- la mesure est utile en ce que les autorités françaises violent leurs obligations en matière de protection des réfugiés en ne proposant pas à un rendez vous à Mme A dont la demande de visa a été enregistrée depuis le 30 novembre 2021.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce que l'absence de réponse de l'administration fait naître une décision de refus de convoquer qu'il revient aux requérants de contester sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, cette procédure étant prioritaire par rapport à celle engagée par la présente requête
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que les requérants ne produisent pas de preuves des demandes de rendez-vous qu'ils allèguent avoir adressé aux autorités consulaires avec l'aide de la Cimade ; par ailleurs l'intéressé est réfugié en France depuis mars 2017 alors que la demande de visa de son épouse n'a été initiée que plus de quatre ans et huit mois après l'obtention de ce statut et le présent recours introduit sept mois après les démarches en vue de l'obtention du visa.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant érythréen né le 11 juin 1990 est entré en France le 28 octobre 2016 où il a obtenu le statut de réfugié le 14 mars 2017. Mme A, son épouse, a sollicité de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda), la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié statutaire. Si un récépissé d'enregistrement de sa demande lui été délivré le 30 novembre 2021, elle n'a pas été convoquée au poste consulaire en dépit de ses demandes présentées à cette fin. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Kampala de convoquer Mme A à un rendez-vous en due du dépôt de son dossier.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1.".
4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2.
5. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité consulaire française à Kampala sur la demande de visa déposée par Mme A, le 30 novembre 2021, alors que les requérants soutiennent avoir tenté d'obtenir à plusieurs reprises un rendez-vous avec l'aide de la Cimade, a fait naître une décision implicite de refus de la convoquer, née au plus tard le 6 juillet 2022, qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Un tel recours peut être assorti d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du refus de convocation, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, les conclusions des requérants, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire à Kampala de convoquer Mme A à un rendez-vous, sur le fondement de ces dispositions sont donc irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. C et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Misslin.
Fait à Nantes, le 31 août 202Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,