Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 et 29 juin 2022, M. B C, représenté par Me Sow, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour d'un an mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivé ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022 à 11h :
-le rapport de M. Bellity, magistrat désigné,
- et les observations de Me Sow, représentant M. C.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 26 septembre 1986, déclarant être entré en France le 14 février 2020, a été interpelé le 10 juin 2022. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L'arrêté attaqué vise, notamment, les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et mentionne de manière circonstanciée des éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative de
M. C. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé l'arrêté litigieux en droit comme en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. C fait valoir ses attaches privées et familiales en France depuis février 2020. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'établit pas la réalité des relations dont il se prévaut avec ses deux sœurs présentes sur le territoire national ni pour le moins leur intensité et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et l'une de ses sœurs. Dans ces circonstances, nonobstant l'activité professionnelle qu'il exerce en qualité de plaquiste depuis le mois de février 2022, eu égard aux conditions et à la courte durée du séjour du requérant en France, la décision contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet en prenant la mesure attaquée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième et dernier lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent, y compris en ce qui concerne sa durée, au regard des critères énoncés aux dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
9. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. En l'espèce, M. C ne fait état d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie de sa présence en France que depuis le mois de février 2020 et ne fournit aucune précision sur les liens qu'il aurait noués sur le territoire français. Ainsi, alors même que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Les moyens ne peuvent qu'être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. ALa greffière,
Signé
O. EL MOCTAR
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.