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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2208295 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date2 septembre 2022
Numéro2208295
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Guillou, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer son entier dossier administratif, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mesure sollicitée est urgente dès lors que la transmission immédiate du dossier administratif est nécessaire à la protection de ses droits, alors qu'elle est exposée à une mesure d'éloignement ;

- la condition d'utilité est remplie dès lors que, faute d'avoir été mise en mesure de consulter son dossier administratif, elle est dans l'impossibilité de déposer une demande de régularisation de sa situation ;

- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 21 octobre 1983 à Alger (Algérie), demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer son entier dossier administratif.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. S'il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu'il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l'exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée.

4. Si Mme B demande la communication de son dossier administratif auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis en vue de déposer une demande de titre de séjour aux fins de régularisation de sa situation en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses propres écritures, qu'elle a déjà déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 juillet 2020 en sous-préfecture du Raincy. Par un courriel du 29 avril 2021, le bureau des étrangers de la sous-préfecture du Raincy a informé l'intéressée de ce que sa demande de titre de séjour aurait été rejetée. Le conseil de la requérante a alors vainement demandé, par courriels des 3 mai 2021 et 3 mars 2022, la communication de la décision rejetant la demande de titre de séjour Mme B. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que cette dernière a effectivement déposé une demande de régularisation auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis de sorte que la présente demande tendant à la communication du dossier administratif de l'intéressée, en vue de déposer une demande de titre de séjour, ne revêt pas un caractère utile.

5. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 septembre 2022.

Le juge des référés,

Signé

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.