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Tribunal Administratif de Montreuil

n° 2208319 · 25 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Montreuil, le 25 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Montreuil
Date25 juillet 2022
Numéro2208319
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, Mme A D épouse C, représentée par Me Berdugo, demande au juge des référés :

1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2109981 du 12 août 2021 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer dans un délai de quatre jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'inexécution persistante par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la mesure ordonnée par le juge des référés par son ordonnance n° 2109981 du 12 août 2021, en dépit de plusieurs relances de sa part, constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifie que l'injonction prononcée soit désormais assortie de l'astreinte demandée.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que l'ordonnance a déjà été exécutée dès lors que l'intéressée a été convoquée le 2 novembre 2021 à 11h10, et que le courrier de convocation est revenu portant la mention " pli avisé et non réclamé ", valant notification régulière.

Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

5 juin 2022 à 12h. Et par une ordonnance du 30 juin 2022, l'instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 8 juillet 2022 à 12h.

Vu :

- l'ordonnance n° 2109981 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil rendue le 12 août 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné, Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.

3. Par l'ordonnance n° 2109981 du 12 août 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner à Mme D épouse C, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.

4. Il résulte de l'instruction que, à la date de la présente ordonnance, cette injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis a été exécutée, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant donné un rendez-vous à Mme D épouse C pour le dépôt de sa demande de titre de séjour le 2 novembre 2021 à 11h10, par une convocation dont l'accusé de réception est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ", valant notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 18 octobre 2021.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 juillet 2022.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.