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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208325 · 7 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 7 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date7 juillet 2022
Numéro2208325
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. F B et Mme A E épouse B, représentés par Me Chelly, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à leur fille D B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la situation psychologique de l'enfant isolée de ses parents et déscolarisée ;

- les moyens qu'ils soulèvent sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation quant au droit au séjour de l'enfant en France dont le titre d'identité républicain est arrivé à échéance au cours des vacances des ses parents en Tunisie en juillet 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. M. et Mme B soutiennent pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée, d'une part, que le refus de visa empêche leur fille de rentrer en France pour y poursuivre sa scolarité. Toutefois, l'attestation communiquée évoque une scolarisation depuis l'année 2020 alors que l'enfant est née le 26 octobre 2014 et qu'elle réside en Tunisie depuis le mois de juillet 2021, ce qui ne permet pas justifier tant la présence continue que sa scolarisation régulière en France. D'autre part, si le certificat médical établi le 16 mai 2022 par un pédopsychiatre évoque des " troubles de l'adaptation avec humeur dépressive " de Mayssa B en invoquant la séparation avec ses parents, il ressort de ce document que l'enfant réside chez ses grands-parents maternels, que rien n'établit l'impossibilité de sa scolarisation pendant la durée de son séjour en Tunisie alors que le visa a été déposé depuis le 31 août 2021 et que les requérants ont attendu le 10 juin 2022 pour déposer leur recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

4. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F B et Mme A E épouse B.

Fait à Nantes, le 7 juillet 2022.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2208325