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Tribunal Administratif de MELUN

n° 2208339 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date6 octobre 2022
Numéro2208339
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. A C, représenté par

Me Bremaud, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre une convocation pour un rendez-vous dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de

150 euros par jour de retard en vertu de l'article L.911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d'urgence est remplie car il ne dispose plus d'aucun récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et qu'il ne peut compléter son dossier et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative car il s'agit uniquement d'obtenir un rendez-vous pour déposer les pièces réclamées par la préfecture.

La requête a été communiquée le 30 août 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné, M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant malien né le 30 août 2000 à Dieoura (Région de Kayes), entré mineur en France en mai 2015, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 15 mai 2019 au 14 mai 2020, puis un récépissé de demande de renouvellement valable du

8 décembre 2020 au 7 juin 2021. Lors d'un rendez-vous en préfecture le 13 octobre 2021, il lui a été demandé d'en reprendre un autre pour apporter des pièces complémentaires. Il n'a jamais été en mesure de le faire en raison du dysfonctionnement du service de prise de rendez-vous de la préfecture de Seine-et-Marne. Il sollicite donc du juge des référés qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer une date de rendez-vous pour qu'il puisse compléter son dossier.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a fait toutes diligences en son pouvoir pour obtenir dans les délais légaux le renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à échéance le 14 novembre 2020, mais, qu'à la suite du rendez-vous en préfecture du 13 octobre 2021, lui-même tardif, il lui a été demandé d'en reprendre un autre pour apporter des éléments complémentaires, ce que l'intéressé n'a pas été en mesure de faire. Le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a produit aucun mémoire en défense, n'apportant aucune explication à cette impossibilité, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à M. C, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous afin qu'il puisse déposer les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.

Sur les frais irrépétibles

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 600 euros qui sera versée à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de communiquer à M. C, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu'il puisse compléter son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour.

Article 2 : L'État (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 600 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,