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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208345 · 28 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 28 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date28 juin 2022
Numéro2208345
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile renouvelable pendant la durée de son examen ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il méconnait l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la présence de son frère en France justifie que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise, conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2022 :

- le rapport de Mme C, magistate désignée,

- les observations de Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 auquel il renonce expressément et précise que le frère de M. B a déposé une demande d'asile en France qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et est en cours d'examen devant la cour nationale du droit d'asile ;

- les observations de M. B, assisté de M. E, interprète en langue turque ;

- le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né le 10 février 1992, a introduit une demande d'asile en France le 28 avril 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa court séjour périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. La demande de prise en charge adressée aux autorités de ce pays a donné lieu à un accord exprès le 8 mai 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet du

Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités allemandes.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. G A, chef de la section éloignement / Comex, qui disposait d'une délégation pour signer notamment " toute décision de transfert d'un demandeur d'asile fondée sur l'application du règlement Dublin III ", consentie par arrêté n°22-04 du préfet du Val-d'Oise du 13 mai 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des États membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'État français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme inopérant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".

5. Il ressort de pièces du dossier qu'un entretien individuel a été mené en préfecture le 28 avril 2022, durant lequel M. B, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète dans la langue turque mandaté par l'association ISM interprétariat, organisme agréé, a pu présenter ses observations. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de M. B, dont il n'est ni allégué, ni établi qu'elles soient inexactes ou incomplètes. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cet entretien individuel n'aurait pas été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été " conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise ", sans que l'intéressé ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions. Par ailleurs, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'exige que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l'entretien, ni qu'il signe ce document. Dans ces conditions, M. B, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. "

7. La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. La circonstance que le frère du requérant, M. D B, a déposé sa demande d'asile en France, ne saurait suffire à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, dès lors que le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. Au demeurant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les motifs ayant présidé au départ de M. B de Turquie et qui motivent de sa demande d'asile, présenteraient un lien avec celle introduite par son frère. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n°604/2013. Ce moyen ne peut ainsi qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et au préfet du

Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 202La magistrate désignée,

Signé

C. C La greffière,

Signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.