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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2208429 · 19 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 19 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date19 octobre 2022
Numéro2208429
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Prezioso, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 août 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'héberger dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui verser une aide financière d'un montant de 100 euros par jour ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation de demandeur d'asile dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2208189 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Il résulte des écritures en défense que les conditions matérielles d'accueil ont été rétablies au bénéfice de M. C le 14 septembre 2022, ce que l'intéressé ne conteste pas. Dans ces conditions la requête au fond n° 2208189 enregistrée le 22 septembre 2022 était à cette date privée d'objet et par suite irrecevable. Dès lors la requête aux fins de suspension ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de M. C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,