Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, Mme C veuve A, représentée par Me Celeste, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre le titre de séjour qu'elle a sollicité, ou à défaut de lui délivrer un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le renouvellement de son titre de séjour a été accepté, qu'elle se retrouve en situation irrégulière étant dépourvue de récépissé et qu'elle ne peut pas rendre visite à sa fille en Allemagne ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle a déposé sa demande depuis plus d'un an et qu'elle est dépourvue de récépissé ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charpentier, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C veuve A, ressortissante camerounaise, a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 12 mars 2021. Par la présente requête, Mme C veuve A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre son titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D'une part, il résulte de l'instruction, et n'est en tout état de cause pas contesté par le préfet qui n'a pas produit de défense, que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C veuve A a été acceptée, mais qu'elle n'a pas été mise en mesure de se voir remettre son titre de séjour. Cette demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
4. D'autre part, eu égard aux conséquences de la détention d'un récépissé sur la situation de Mme C veuve A, notamment sur son droit à se maintenir en France et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par la préfecture des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme C veuve A ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
6. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C veuve A en préfecture, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'elle puisse se voir remettre son titre de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme C veuve A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme C veuve A en préfecture pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C veuve A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C veuve A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juin 202Le juge des référés,
signé
T. Charpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0