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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208473 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date5 juillet 2022
Numéro2208473
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2022 et le 3 juillet 2022, M. A, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d'office, demande au tribunal :

1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours courant à compter de la même date, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa vie est menacée dans son pays d'origine en raison de son engagement politique ;

- il réside en France depuis 8 ans et y est intégré professionnellement ;

- il est susceptible de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une activité professionnelle stable et, ainsi, de garanties de représentation suffisante ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant un an :

- cette décision méconnait l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise confirme la décision et produit les pièces du dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022 :

- le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée ;

- les observations de Me Tahinti, avocat désigné d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste particulièrement sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis 2015, qu'il produit un contrat de travail et ajoute que le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui de l'asile ;

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, né le 25 novembre 1989, entré sur le territoire français le 11 janvier 2015, selon ses déclarations, a été interpelé par les services de police le 14 juin 2022. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Et aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

5. La décision faisant à M. A obligation de quitter le territoire français vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A, en énonçant notamment que l'intéressé a été interpelé par les services de police le 14 juin 2022, qu'il est entré sur le territoire démuni de tout document transfrontière et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire par arrêté du 22 janvier 2020 du préfet des Hauts-de-Seine à laquelle il s'est soustrait. Le préfet précise également que la mesure d'éloignement prononcée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé qui est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, la décision attaquée répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, alors même qu'elle ne fait pas état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A soutient qu'il est présent en France depuis 2015, qu'il est inséré professionnellement pour exercer une activité professionnelle depuis plus de deux ans, qu'il prend des cours de français et est inconnu des services de police et que, dans ces conditions, l'atteinte portée au droit dont il dispose de mener une vie personnelle et familiale normale n'est pas justifiée. Cependant, l'intéressé ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige aux termes desquelles il est célibataire et sans charge de famille et se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis le rejet de sa demande d'asile par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2015, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 avril 2016, décisions qui ont été suivies d'une obligation de quitter le territoire prise par arrêté du 22 janvier 2020 du préfet des Hauts-de-Seine que l'intéressé n'a pas exécutée. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par ailleurs, en l'absence d'ingérence de l'autorité publique, la nécessité de cette mesure, au sens et pour l'application des stipulations précitées, n'a pas à être établie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "

9. Indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement.

10. En indiquant qu'il souhaite que sa situation soit examinée dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision en litige, dès lors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. Cependant, l'impossibilité de faire à un étranger obligation de quitter le territoire français ne s'applique pas dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit, mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour de l'intéressé répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté comme inopérant.

11. En quatrième lieu, M. A soutient à l'audience que le préfet du Val-d'Oise aurait dû examiner sa situation à un autre titre que l'asile. Toutefois, le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour autre que son admission au séjour au titre de l'asile et si le préfet dispose effectivement d'un pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard du droit au séjour, il ne saurait être tenu de le mettre en œuvre. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; "

13. La décision en litige mentionne les articles L. 612-2 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde et précise que M. A se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement. La décision est ainsi suffisamment motivée et, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

14. En deuxième lieu, pour justifier le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Val-d'Oise a pris en compte la circonstance que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, comme il a été dit au point précédent. Le préfet du Val-d'Oise ne s'est donc pas prononcé sur les garanties de représentation du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur de fait dès lors que M. A présenterait des garanties de représentation suffisante est inopérant.

15. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

16. Au regard des éléments qui précèdent, le préfet du Val-d'Oise n'a pas entaché la décision en litige d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

18. Si M. A fait état des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine, à raison de son engagement politique au sein du parti BNP, il n'évoque aucun élément circonstancié et actuel susceptibles de justifier les craintes qu'il nourrit à ce titre. Au demeurant, il ressort des mentions de l'arrêté en litige, confirmées par le relevé " TelemOfpra " produit par le préfet et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. A a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2015, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 avril 2016. Il en a été de même de la demande de réexamen présentée par M. A le 1er juillet 2019 et rejetée comme irrecevable par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 septembre 2019. Si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer suffisamment sa situation devant ces instances, il ne précise pas davantage son récit dans la présente instance et ne produit aucune pièce. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision interdisant le retour pendant une durée d'un an :

19. En premier lieu, pour les motifs énoncés au point 7 du présent jugement, la décision en litige ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

20. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

21. En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a pris la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en considération, d'une part, des conditions irrégulières du séjour en France de l'intéressé, d'autre part, de la nature et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire, enfin de la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, et dès lors que M. A ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en interdisant à l'intéressé de revenir sur le territoire français et en portant cette interdiction à une durée d'un an. Par suite, ce moyen doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de procédure.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tahinti et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La magistrate désignée,

Signé

C. D

Le greffier,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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