Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. D C, représenté par M. B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer pour qu'il puisse déposer son dossier de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer un récépissé qui l'autorise à poursuivre régulièrement sa résidence en France, dans l'attente de l'instruction de son dossier ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'étant titulaire d'une carte de résident, le retard pris par l'administration à lui délivrer une date de rendez-vous en vue de son renouvellement, alors qu'il en a fait la demande dès le 16 juin 2022, l'empêche de pouvoir justifier de la régularité de son séjour depuis l'expiration de sa précédente carte le 15 août 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée au 7 septembre 2022 et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés sur le fondement de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant togolais né le 29 mai 1967 à Agouévé (Région maritime), est titulaire d'une carte de résident dont la dernière est arrivée à échéance le
15 août 2022. Le 16 juin 2022, il a déposé, sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " une demande de rendez-vous en vue de son renouvellement. Devant le silence de l'administration, Il sollicite du juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une telle date.
Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées par la préfète du Val-de-Marne.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 433-2, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à M. C le 7 septembre 2022 pour qu'il dépose sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Le requérant ne soutenant pas que les conditions de remise de cette convocation, deux jours avant sa date, l'ait empêché de l'honorer et de déposer son dossier de renouvellement de sa carte de résident, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code d ejustice administrative
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement d'une somme de 600 euros à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées M. C au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,