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Tribunal Administratif de Paris

n° 2208521 · 23 juin 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 23 juin 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date23 juin 2022
Numéro2208521
FormationSection 8 - Chambre 1
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Chilot-Raoul, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII), il n'est pas possible de s'assurer de sa régularité ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;

- elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C ;

- et les observations de Me Partouche, se substituant à Me Chilot-Raoul, avocate de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante chinoise née le 24 septembre 1997 et entrée en France le 24 novembre 2018 munie de son passeport revêtu d'un visa court-séjour, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 7 janvier 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort du certificat médical confidentiel du 13 août 2021, établi à destination de l'OFII par son médecin psychiatre, que Mme A souffre, depuis l'enfance, d'un retard des acquisitions et du développement mental. Cette pathologie psychiatrique implique que l'intéressée n'est pas autonome, rendant indispensable la présence de sa famille à ses côtés pour assurer son accompagnement pour les actes de la vie courante. Il ressort de ce même certificat, et il n'est pas contesté, que Mme A est entrée sur le territoire français en novembre 2018 après le décès de sa grand-mère, qui la prenait en charge en Chine jusqu'à cette date, et que, depuis lors, la requérante est hébergée en France par son entourage familial, et assistée par son père et son beau-père. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté que les parents de Mme A résident régulièrement sur le territoire. Dans ces conditions, compte tenu du fort degré de dépendance de Mme A vis-à-vis de sa famille présente en France, qui résulte de pathologie psychiatrique grave, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à la requérante sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de Mme A, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 7 janvier 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de police de Paris et à Me Chilot-Raoul.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Delesalle, président ;

- M. Matalon, premier conseiller ;

- Mme Castéra, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.

Le président-rapporteur,

H. C

L'assesseur le plus ancien,

D. MatalonLa greffière,

D. Toupillier

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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