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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208545 · 11 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 11 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date11 juillet 2022
Numéro2208545
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin et

3 juillet 2022, M. E B, représenté par Me Tahinti, avocat désigné d'office, demande au tribunal :

1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle comporte une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci n'appelle aucune observation particulière de sa part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Tahinti, avocat désigné d'office, représentant M. B, qui fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente et méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en outre, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de

M. B et aurait dû d'assurer qu'il ne pouvait pas lui délivrer un titre de séjour ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant bangladais né le 11 octobre 1982, est entré en France le 16 octobre 2020 et a sollicité le bénéfice de la protection internationale. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2021, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, la décision en litige a été signée par M. A D, chef du bureau de l'asile, qui avait reçu du préfet des Hauts-de-Seine une délégation de signature à l'effet de signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français relatives aux demandeurs déboutés du droit d'asile consentie par un arrêté PCI n°2022-036 du 14 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 15 avril 2022. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté vise notamment le 4° du I de l'article L. 611 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel a été prise la décision obligeant M. B à quitter le territoire français et fait référence aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également des éléments de faits propres à la situation personnelle de M. B, à savoir qu'il a sollicité l'asile le 16 octobre 2020, que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 mai 2021, confirmée par la Cour nationale de droit d'asile par une décision du 10 septembre 2021. Il précise également que le requérant est marié, que son épouse réside dans son pays d'origine et que dans ces conditions la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, en conséquence, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet des Hauts de Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, M. B soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision litigieuse d'erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas s'il aurait pu bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement. Toutefois, en se bornant à soutenir que la situation personnelle du requérant avait changé depuis le dépôt de sa demande d'asile, et qu'il pourrait se voir délivrer un titre de séjour sur un autre fondement, sans apporter ni les précisions nécessaires ni les éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen,

M. B n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants: () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

7. Il ressort des mentions de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, que cette décision, qui a pour fondement les dispositions précitées du 4 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui a été prise au motif non contesté que la demande d'asile de M. B avait été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 septembre 2021, n'est pas dépourvue de base légale.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".

9. Il ressort des pièces du dossier, que M. B est entré en France le

8 octobre 2020, soit très récemment à la date de la décision attaquée et qu'il n'a aucune attache familiale sur le territoire français. Il ressort par ailleurs de l'arrêté attaqué et il n'est pas contesté par le requérant, non présent à l'audience, que son épouse vit toujours dans son pays d'origine. En outre, M. B ne fait état d'aucun lien personnel sur le territoire français et je justifie d'aucune insertion sociale. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, le préfet des Hauts de Seine, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".

11. Si M. B soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir de manière suffisamment qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions ci-dessus mentionnées, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

12. En dernier lieu, en se bornant à affirmer que " l'arrêté préfectoral " contesté serait entaché " par une erreur d'appréciation des faits qui ont conduit le préfet à prendre la décision contestée ", M. B n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

D E C I D E :

Article 1er : M. B n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Tahinti et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le Magistrat désigné,

Signé

F. C La greffière,

Signé

O. El-Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.