Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2211259 du 24 mars 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 mai 2022, présentée par M. A.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. A, représenté par Me Lantheaume, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision fixant le pays de destination :
-cette décision est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- il y avait lieu de le réadmettre en priorité au Portugal en application des articles L. 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour portugais ;
- il n'a pas été entendu, en méconnaissance du droit d'être entendu, qui est un principe général garanti par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Lantheaume, pour M. A, qui reprend les conclusions et moyens des écritures.
Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 6 septembre 1997 à Keur Modou Khady (Sénégal), a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, prononcée à titre de peine complémentaire, par un jugement de la 23ème chambre du tribunal correctionnel de Paris du 3 avril 2020. Par une décision du 18 mai 2022, le préfet de police a décidé qu'il sera reconduit " à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ". M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du 27 septembre 2021, le préfet de police a donné à M. D C, adjoint à la cheffe du 8ème bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant des circonstances de fait, la décision litigieuse relève que l'intéressé n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui a fixé comme pays de destination tant le pays de nationalité que celui où il aurait un titre de voyage en cours de validité ou serait élément admissible, n'avait pas à rappeler l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. A soutient que, conformément aux dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet aurait dû fixer comme pays de destination le Portugal dès lors qu'il dispose d'un titre de séjour portugais. La décision contestée porte toutefois sur une décision de reconduite fixant le pays de destination et il résulte en tout état de cause des motifs et du dispositif de cette décision que le préfet de police a fixé comme pays de renvoi l'Etat dont M. A a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible, incluant les pays pour lesquels l'intéressé dispose d'un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
9. Si M. A soutient que son droit d'être entendu a été méconnu alors qu'il souhaitait présenter des observations sur ses attaches personnelles en France et son droit au séjour au Portugal, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que cette dernière circonstance était insusceptible d'affecter le contenu de la décision attaquée, permettant le retour de M. A dans tout pays dans lequel il serait également admissible. En outre, M. A ne produit dans la présente instance aucune pièce relative à ses attaches personnelles en France, ni aucune précision sur celles-ci qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l'administration, aurait été susceptibles d'affecter le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
11 Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Ses conclusions en annulation, et, par suite, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lantheaume et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.
La magistrate désignée,
Signé
M. E La greffière,
Signé
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.