Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2208604, enregistrée le 30 juin 2022, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme C dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises en Guinée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juillet 2022 à 09 heures 30 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de Me Nève, substituant Me Malabre, avocate de Mme C, en présence de cette dernière. Me Nève relève que le ministre ne remet pas en cause la condition d'urgence. Elle insiste particulièrement sur la circonstance mise en avant par le ministre, aux termes de laquelle Mme C représenterait une menace pour l'ordre public, arguant de ce qu'un tel grief ne saurait être opposé à l'occasion de la demande de visa formée par les membres de sa famille. S'agissant de la multiplicité des actes d'état civil produits, elle met en avant le fait que le ministre de l'intérieur n'apporte aucun élément permettant de comprendre la nature de la fraude qu'il pourrait y avoir à l'œuvre alors que l'ensemble des pièces comportent les mêmes mentions relatives aux personnes concernées par la présente procédure ;
- et les observations du représentant du ministre de l'intérieur qui fait valoir que les craintes de mariage forcé et de violences ne sont pas avérées et que la multiplicité des actes d'état-civil pour une même personne reste problématique, d'autant que Mme C n'avait pas déclaré les enfants lors de sa demande de protection.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 26 décembre 1988, s'est vue reconnaître en France la qualité de réfugiée le 21 novembre 2016. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée en faveur de D Barri et A Barri, qu'elle présente comme ses enfants. Un refus leur a été implicitement opposé par les autorités consulaires françaises en Guinée. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire, a implicitement rejeté ledit recours. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à D Barri et A Barri.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1r : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 27 juillet 202Le juge des référés,La greffière,
Laurent BouchardonGaëlle Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208561