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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208563 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date2 août 2022
Numéro2208563
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B C et Mme D A, représentés par Me Gueguen, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre à l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer Mme A, et de fixer une date de rendez-vous sous quinzaine afin de lui permettre de déposer et de faire enregistrer sa demande de visa de long séjour dans le cadre du regroupement familial, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) subséquemment, d'enjoindre à l'administration d'examiner la demande de visa de long séjour de Mme A dans un délai de 2 mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse du juge s'agissant de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) de convoquer Mme A, ce qu'elles ont fait pour le mardi 2 août 2022 à 10h30.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) de convoquer Mme A pour un rendez-vous. Il résulte de l'instruction que cette dernière est convoquée le 2 août 2022 à 10h30 pour le dépôt de sa demande de visa. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que l'administration convoque Mme A et fixe une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme A, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. C et Mme A la somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme D A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 2 août 2022.

La juge des référés,

L. FRELAUT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier.