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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208626 · 19 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 19 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date19 juillet 2022
Numéro2208626
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A, représenté par Me. Mezei, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente et sans mention exacte du lieu où il a été édicté ;

- la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle ignore les démarches qu'il a effectué pour renouveler avant son expiration son titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2022 :

- le rapport de M. B,

- les observations de Me Mezei, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,

- les observations de M. A, assisté de M. D, interprète en langue turque.

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant turc né le 25 mars 1970 est entré sur le territoire français le 25 juillet 2003 selon ses déclarations. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour édicter l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel M. A est obligé de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise fait valoir que le requérant n'a pas procédé de lui-même au renouvellement de son titre de séjour avant son expiration, ainsi que l'administration l'avait invité à le faire et s'est trouvé, par suite de sa propre négligence, en situation irrégulière. Il ressort pourtant des pièces du dossier, que M. A a bien entrepris de renouveler son titre de séjour dans les délais prescrits, comme en atteste l'accusé de réception en date du 23 novembre 2021, par lequel le sous-préfet de Sarcelles prend acte de sa demande de carte de résident de 10 ans. Dès lors, la décision contestée est entachée d'un erreur de fait relative aux démarches entreprises par le requérant pour régulariser sa situation. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc en l'espèce être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 juin 2022 doivent être accueillies, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".

5. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A, implique que l'administration procède au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant.

Sur les frais d'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 7 juin 2022 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. B La greffière,

signé

K. DIENG

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.