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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2208693 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date18 juillet 2022
Numéro2208693
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 8 juin 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la requête de M. B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 juin 2022, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Par cette requête, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour de deux ans.

Il soutient que l'arrêté attaqué :

- a été signé par une autorité incompétente ;

- est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- est entaché d'une erreur de droit ;

- méconnaît les dispositions du 2° de l'article L.611-3 ;

- méconnaît les dispositions de l'article L.612-2 ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise indique confirmer la décision attaquée et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée,

- et les observations de Me Vrioni, avocate désignée d'office représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient également que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L.611-3- 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis 20 ans et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille réside en France et qu'il n'a plus aucun lien avec le Maroc,

- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain né le 9 avril 1972, déclare être entré en France en 2000. Par un arrêté du 2 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du

Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour de deux ans.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E A, chef de la section éloignement / Comex, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n°22-121 du 13 mai 2022, publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être regardé comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du

Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté attaqué, procédé à un examen sérieux et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. B.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: / [] 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / [].

7. Si M. B semble se prévaloir de ces dispositions dès lors qu'il ne mentionne qu'un numéro d'article sans préciser à quel code il appartient, il n'a apporté en tout état de cause aucune justification à l'appui de ses allégations. Le moyen sera écarté.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français: /4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans; [] ".

9. Si le requérant invoque le bénéfice de ces dispositions, il n'établit ni même n'allègue la régularité de son séjour depuis plus de vingt ans. Il ressort au contraire de ses déclarations qu'il n'a jamais cherché à régulariser sa situation. Le moyen sera écarté.

10. En septième lieu, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

12. M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence de deux sœurs et d'un frère à Paris et d'une absence de lien avec le Maroc. Toutefois, il n'établit ni la nature des liens qu'il entretient avec sa fratrie et n'établit pas davantage la réalité d'une insertion sociale et professionnelle. En outre, il a été placé en garde-à-vue pour des faits de violences conjugales et il ressort des déclarations de sa compagne qu'une séparation définitive est envisagée. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, en dépit de la durée de séjour de l'intéressé en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision ni méconnu, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

La magistrate désignée,

C. D La greffière,

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.