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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208701 · 20 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 20 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date20 septembre 2022
Numéro2208701
FormationMagistrat : Mme BAUFUME - R. 222-13
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Gouache, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'assurer son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale sans délai ;

2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) d'ordonner au représentant de l'Etat de communiquer au tribunal administratif, passé le délai d'un mois, à compter de la notification à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxes en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 3 mai 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de l'accueillir dans une structure d'hébergement ;

- elle vit seule avec ses trois enfants, qui sont scolarisés dans la ville de Rezé (Loire-Atlantique) ; elle vient de se voir délivrer un commandement de quitter l'appartement qu'elle occupe.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la décision de la commission de médiation de la Loire-Atlantique du 3 mai 2022 a reconnu la nécessité d'accueillir la requérante dans une structure d'hébergement et non dans un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;

- l'offre adaptée à la situation de Mme A est actuellement saturée ; cette saturation s'explique par l'attractivité de la ville de Nantes et de sa métropole à laquelle s'ajoutent les circonstances sanitaires et internationales mettant sous tension tous les dispositifs d'accès au logement ;

- les services de l'Etat cherchent activement une solution.

Par une décision du 11 juillet 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du même code.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 à 11h45 :

- le rapport de Mme B ;

- et les observations de Me Gouache, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne notamment, d'une part, que la demande de la requérante porte bien uniquement sur une offre d'hébergement et, d'autre part, que Mme A a été expulsée de son logement et vit actuellement dans une caravane.

En application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. (). ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à ce qu'il ordonne le logement ou le relogement d'une personne dont la commission de médiation a estimé qu'elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s'il constate qu'il n'a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu'ils ont été définis par la commission.

3. Par une décision du 3 mai 2022, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement. L'Etat disposait d'un délai de six semaines pour proposer un accueil dans un tel logement.

4. Toutefois, malgré cette décision, le préfet de la Loire-Atlantique n'a fait aucune offre d'hébergement à Mme A, dans le délai mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, et alors même que l'offre de logement adapté à la situation de Mme A est saturée, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme étant délié de l'obligation de résultat qui pèse sur lui. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de proposer à la requérante un accueil dans une structure d'hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le versement de cette astreinte sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement. Il appartient au préfet de la Loire-Atlantique de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, d'en informer le tribunal.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au profit Me Gouache sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A un accueil dans une structure d'hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de cette date. Le versement de l'astreinte au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du présent jugement.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Gouache au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gouache.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.

La magistrate désignée,

A. B

La greffière,

Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,