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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2208732 · 18 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 18 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date18 juillet 2022
Numéro2208732
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française en Ouganda d'enregistrer la demande de visa de Mme D, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse du juge s'agissant de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) de convoquer le 13 juillet 2022 Mme D, afin de procéder à l'enregistrement de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement informées de la radiation de l'affaire au rôle du 19 juillet 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'intérieur fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) de convoquer la demandeuse pour un rendez-vous le 13 juillet 2022 à 16h00. Par suite, les conclusions présentées par les requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que l'autorité consulaire française en Ouganda enregistre la demande de visa de Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et de Mme D, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à M. C et à Mme D, la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 18 juillet 2022.

Le juge des référés,

Laurent Bouchardon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre

les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,