Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B C et Mme A D, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française en Ouganda d'enregistrer la demande de visa de Mme D, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et s'en remet à la sagesse du juge s'agissant de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) de convoquer le 13 juillet 2022 Mme D, afin de procéder à l'enregistrement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées de la radiation de l'affaire au rôle du 19 juillet 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l'intérieur fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) de convoquer la demandeuse pour un rendez-vous le 13 juillet 2022 à 16h00. Par suite, les conclusions présentées par les requérants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que l'autorité consulaire française en Ouganda enregistre la demande de visa de Mme D sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et de Mme D, présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat versera à M. C et à Mme D, la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2022.
Le juge des référés,
Laurent Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,