justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de MELUN

n° 2208812 · 16 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de MELUN, le 16 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de MELUN
Date16 septembre 2022
Numéro2208812
FormationReconduite à la frontière
Source officielleopendata.justice-administrative.fr ↗
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2022, Mme B C, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Fonteneau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de retour pour une durée de trois ans.

Mme C soutient que les décisions litigieuses sont entachées d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux et particulier, d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, d'une erreur de droit, méconnaissent le principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et violent les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 15 septembre 2022.

Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D ;

- les observations de Me Fonteneau, représentant Mme C assistée de Mme A, interprète assermentée en langue anglaise, qui indique que sa cliente souhaite repartir dans son pays d'origine ;

- Mme C, assistée de Mme A, interprète assermentée en langue anglaise, qui confirme souhaiter repartir et se désister de sa requête ;

- et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui estime que le désistement est pur et simple.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h11.

Considérant ce qui suit :

À l'audience, Mme B C déclare se désister de ses conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple. En conséquence, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par Mme B C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne.

Lu en audience publique le 16 septembre 2022 à 15h33.

Le magistrat désigné,

Signé G. D

La greffière,

Signé F. Darly

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,